L’obligation d’enterrer les morts
Enterrer les morts est pour la Tora un acte de première importance, à propos duquel ont été donnés dans la Tora une obligation positive et un interdit (Devarim/Deutéronome 21,23 : « Tu ne laisseras pas séjourner son cadavre sur le gibet, mais tu auras soin de l’enterrer le même jour » auxquels s’ajoute une autre notion, celle du respect du mort.
Toutefois, dès le début de l’humanité, cette idée a été exprimée de manière claire : « Jusqu’à ce que tu retournes à la terre d’où tu as été tiré : car poussière tu fus, et poussière tu redeviendras ! » (Beréchith/Genèse 3,19) (on voit dans ces versets de manière presque explicite qu’il faut enterrer dans la terre, et non point procéder à une incinération).
L’enterrement de Sara occupe une grande place dans la Tora, ainsi que le fait que nul ne sache où repose Moché Rabbénou.
Le fait qu’un mort ne soit pas enterré immédiatement représente un manque de respect à son égard, et le jour où les morts de Bétar, dans la période suivant la destruction du Temple, ont pu être enterrés est considéré comme un jour de sim’ha (joie), en l’honneur duquel la quatrième bénédiction du Birkath Hamazon a été instaurée (Berakhoth 48b).
L’interdiction de déplacer les morts
Il est interdit d’ouvrir la tombe d’un mort, même pour le déposer dans un meilleur endroit, ainsi que le fixe le Talmud de Jérusalem (Mo’èd qatan 2,3) : « On ne déplacera pas un corps ou des ossements d’une tombe respectable à une autre, d’une mauvaise tombe à une bonne, et bien entendu d’une tombe convenable à une tombe moins convenable ». Deux raisons sont invoquées pour expliquer cette règle : une dégradation de l’image du défunt, et le fait d’entraîner pour l’âme du défunt une certaine inquiétude, car il peut redouter que le Jour du Grand Jugement soit arrivé.
L’interdit de tirer profit du corps d’un mort, de sa tombe ou d’un cimetière
Il est interdit de profiter du corps d’un mort, ou même de sa tombe ou du cimetière tout entier, pour utiliser une partie du corps d’un mort, pour planter des arbres sur sa tombe ou pour envoyer ses bêtes paitre dans l’enceinte d’un cimetière, ou déterrer les tombes pour y effectuer une construction, même d’une synagogue (une fois les corps vidés des tombes et le terrain totalement nettoyé des restes funéraires qui pouvaient s’y trouver, car, sinon, l’entrée de cette synagogue peut être problématique pour les Kohanim), ainsi que l’ont appris nos Sages (‘A. Z. 29b et Sanhédrin 47b).
L’argent reçu pour la vente d’un cimetière reste interdit à l’utilisation, ou encore il sera interdit d’utiliser la tombe d’un premier mort pour la donner à un second, et il sera interdit d’utiliser l’argent éventuellement exigé à cet effet.
Quelques cas particuliers
Il est toutefois permis de déplacer une tombe quand elle a été installée sans autorisation, dans un champ privé par exemple, ou quand une tombe installée avec autorisation dérange le public (rendant impurs les personnes passant par cette route). Le Choul’han ‘Aroukh (Y. D. § 363) conclut qu’il est également permis de déterrer les ossements d’un mort pour l’enterrer en Erets Israël, ainsi que cela s’est passé pour Ya’aqov Avinou ou pour Yossef. Il se peut, toutefois, que cela ne soit permis que lorsque la personne l’a demandé expressément, ou à condition que les enfants le désirent.
Quand il a été question de monter les restes funéraires de sir Moses Montéfiori, un grand débat a éclaté entre les rabbanim : est-ce que d’autres gens que les descendants directs peuvent déterrer leur ancêtre pour le faire enterrer en Terre d’Israël (Montéfiori n’avait pas eu d’enfants). Le rav Moché Feinstein a conclu par la négative (VI, Y. D. III,153). En effet, pourquoi ne faire monter que les restes funéraires de cette personnalité et non ceux de tous les rabbanim de tous les temps qui reposent également à l’étranger?
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